A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
218. Un employeur à qui est imposée une pénalité en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi après la date du premier avis de cotisation annuelle émis conformément à l’article 305 de cette Loi pour l’année de cotisation à laquelle se rapporte cette pénalité est tenu de payer à la Commission des intérêts sur cette pénalité. Ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de l’émission de cet avis jusqu’à la date de l’émission de l’avis de cotisation qui impose cette pénalité.
Lorsque cet employeur est en défaut de transmettre un état visé aux articles 21 ou 33 dans le délai imparti, ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de l’échéance du délai prescrit pour transmettre un tel état jusqu’à la date de l’émission de l’avis de cotisation qui impose cette pénalité.
Décision 2010-11-18, a. 218.